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Occupation privative du domaine public : rappel sur les compétences respectives du maire et du conseil municipal

Public - Droit public général
30/01/2024
Pour décider la conclusion de conventions d’occupation du domaine public, le maire est compétent que s’il a délégation du conseil municipal et si leur durée n’excède pas douze ans. La délivrance et le retrait des autorisations unilatérales d’occuper temporairement ce domaine relève de la seule compétence du maire, juge le Conseil d’État dans un arrêt du 21 décembre 2023.
Pour les besoins d’un projet de création d’un parc éolien, un conseil municipal a autorisé le maire à conclure avec une société une convention d’occupation et d’utilisation de plusieurs voies et chemins relevant du domaine public communal. La cour administrative d’appel a rejeté le recours en annulation formé à l’encontre de la délibération, de la convention et de la décision implicite de rejet du maire. Les requérants se pourvoient en cassation.

La Haute juridiction déduit des articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), et de l’article R. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques que « le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application des dispositions du 5° de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans ».

Elle ajoute que « s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d'occuper temporairement ce domaine » (CE, 18 nov. 2015, n° 390461, B).

En l’espèce, pour contester la validité de la convention attaquée, les requérants se prévalaient de l’illégalité de la délibération du conseil municipal autorisant sa conclusion. La cour a écarté cette argumentation en se fondant sur le fait que cette convention ayant pour objet l’occupation du domaine public, le maire était seul compétent pour la conclure en vertu de l’article L. 2122-21 du CGCT, la délibération contestée présentait ainsi un caractère superfétatoire.

Or, il lui appartenait de rechercher si délégation avait été donnée au maire en application de l’article L. 2122-22, 5° du CGCT et quelle était la durée de cette convention. La cour, a, par conséquent, commis une erreur de droit. Les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt.

Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire.
Source : Actualités du droit